Des Représentations régionales de l’Organisation mondiale de la santé animale peuvent être établies, conformément à l’article 33 du Règlement général, sous la responsabilité d’un représentant régional, afin de fournir aux États Membres des services mieux adaptés et plus proches, et de renforcer la surveillance et le contrôle des maladies animales dans leur région. Ces représentations peuvent être établies en coopération avec d’autres organisations internationales ayant des compétences liées à celles de l’Organisation mondiale de la santé animale.