ACCORD ENTRE
L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE ANIMALE
ET
LE SECRETARIAT GENERAL DE LA COMMUNAUTE ANDINE
Adopté par l’OIE le 15 juin 2004 et par la SG-CAN le 22 juillet 2004
L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE ANIMALE (OIE), ayant son siège au 12, rue de Prony, 75 017 Paris, France, dûment représentée par son Directeur général, le Dr Bernard Vallat, ci-après dénommée " l’OIE ",
d’une part et
LE SECRETARIAT GENERAL DE LA COMMUNAUTE ANDINE, ayant son siège Avenida Paseo de la República No 3895, San Isidro, Lima, Perú, dûment représenté par son Secrétaire général, l’Ambassadeur Allan Wagner Tizón, identifié sous le Numéro d’identité 217/2004, ci-après dénommé " le SG-CAN ",
d’autre part,
- Considérant que le développement de l’élevage dans la Communauté andine repose sur la protection contre les maladies animales et les zoonoses et sur le renforcement du système d’information sanitaire ;
- Considérant que le développement des échanges des animaux et de leurs produits nécessite la création d’un environnement législatif et réglementaire approprié par l’établissement de normes acceptables par tous les acteurs impliqués ;
- Considérant que le renforcement des services vétérinaires est un élément clé dans l’application des mesures sanitaires et pour la protection de la santé publique ;
- Considérant que l’un des principaux objectifs de l’OIE est de collecter et de diffuser des informations sur l’occurrence des maladies animales dans le monde, et sur les moyens de lutter contre elles ;
- Considérant que l’un des principaux objectifs de l’OIE est de faciliter le commerce international des animaux et de leurs produits grâce à l’élaboration de normes sanitaires internationales ;
- Considérant le nouveau mandat de l’OIE en matière de sécurité sanitaire des aliments ;
- Considérant que le Secrétariat général de la Communauté andine est un organisme international dont l’un des objectifs est de soutenir le développement de l’agriculture et de la pêche dans les Pays Membres, ce qui lui permet de signer des accords de coopération avec diverses institutions et organisations internationales ;
- Conscients de la nécessité d’établir un Accord de Coopération,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1
Les deux Parties signent le présent accord dans le but de mieux atteindre leurs intérêts et objectifs communs par une coopération technique.
Article 2
L’OIE assistera le SG-CAN dans les domaines suivants sans que cette liste ne soit limitative :
- Harmonisation des législations et réglementations sanitaires animales ;
- Conception et mise en place de systèmes d’épidémiosurveillance, de notification des maladies et d’information sanitaire ;
- Etablissement de normes dans les échanges des animaux et de leurs produits ;
- Renforcement des Services Vétérinaires par l’appui à l’organisation de stages et à la formation dans les établissements universitaires à vocations vétérinaire et agro-alimentaire.
Les dispositions du présent article n’empêcheront pas le SG-CAN de recourir à une coopération avec d’autres institutions pour le développement et la mise en ouvre de ces objectifs ou d’autres objectifs.
Article 3
Dans le cadre de son assistance, l’OIE fera bénéficier le SG-CAN de l’expertise internationale disponible.
Article 4
Le SG-CAN s’engage à fournir à l’OIE l’aide de ses agents dans la réalisation des activités.
Article 5
Les deux organisations se tiendront mutuellement informées de l’évolution des activités d’intérêt commun et échangeront régulièrement des informations et des documents non confidentiels relatifs à ces activités.
Article 6
Chaque partie invitera des représentants de l’autre partie à participer en tant qu’observateurs aux réunions traitant des sujets d’intérêt commun, en conformité avec les usages.
Article 7
L’OIE fournira au SG-CAN son catalogue de publications de manière à ce que la Communauté andine puisse commander les publications qui l’intéressent, à des tarifs préférentiels. L’OIE et le SG-CAN échangeront les documents d’intérêt commun à titre gracieux.
Article 8
Les deux organisations s’engagent à se consulter périodiquement sur la mise en ouvre du présent accord et pourront, d’un commun accord, proposer de nouvelles modalités pour améliorer son efficacité.
Article 9
Le présent Accord prend effet à compter de sa date de signature par les deux organisations et a une durée illimitée. Il pourra être amendé d’un commun accord et être dénoncé par l’une des parties à condition d’en informer l’autre partie par notification écrite avec un préavis de six mois.
Allan Wagner Tizón | Bernard Vallat |
Le 22 juillet 2004 | Le 15 juin 2004 |