Règlement organique de l’Office international des épizooties
Arrêté par le Comité international le 24 mai 1973
Vu l’Arrangement international pour la création d’un Office international des épizooties, fait à Paris le 25 janvier 1924 ;
Vu les Statuts organiques de l’Office international des épizooties, annexe dudit Arrangement international ;
Le Comité de l’Office international des épizooties,
Arrête :
CHAPITRE PREMIER
INSTITUTIONS FONDAMENTALES
Article 1
L’Office international des épizooties (ci-après dénommé Office) est régi par :
– L’Arrangement international du 25 janvier 1924 ;
– Les Statuts organiques, annexe dudit Arrangement ;
– Le Règlement organique de l’Office ;
– Le Règlement général de l’Office.
Article 2
L’Arrangement international et les Statuts organiques ne peuvent être modifiés que d’un commun accord entre les Hautes Parties contractantes.
Le Règlement organique est arrêté par le Comité par application de l’article 15 des Statuts organiques.
Aucune modification de ce Règlement organique ne peut être envisagée sans l’assentiment de chaque État Membre, lequel s’exprime par l’intermédiaire des Délégués des États Membres au sein du Comité.
Au cas où les modifications envisagées devraient entraîner des charges financières nouvelles, le Comité doit d’abord en appeler aux Gouvernements des États Membres pour approbation au préalable.
Le Règlement général est arrêté et peut être modifié par le Comité statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
CHAPITRE II
STRUCTURE ORGANIQUE
Article 3
Le fonctionnement de l’Office international des épizooties est assuré par :
– Le Comité des Délégués représentant les États Membres (désigné dans ce Règlement comme le Comité) ;
– La Commission administrative ;
– Les Commissions régionales ;
– Les Commissions spécialisées ;
– La Direction de l’Office et le Bureau central.
CHAPITRE III
COMITÉ
Article 4
Le Comité est la réunion des représentants techniques désignés par les États Membres de l’Office.
Chaque État Membre est représenté au sein du Comité par un Délégué technique permanent.
Ce Délégué peut conduire une délégation dans les conditions prévues au Règlement général.
Article 5
L’Office est placé sous l’autorité et le contrôle du Comité.
Le Comité établit le Règlement organique et le Règlement général conformément aux dispositions de l’article 15 des Statuts organiques.
Le Comité se réunit périodiquement et au moins une fois par an.
Les conditions de convocation et de tenue des Sessions générales sont déterminées par le Règlement général.
Dans tous les scrutins, chaque Délégué dispose d’une voix.
Article 6
Sans que l’énumération de ses fonctions soit limitative, le Comité a notamment pour attributions :
a. d’arrêter l’orientation scientifique et technique de l’Office ;
b. d’étudier et voter des propositions et des recommandations aux États Membres sur les problèmes d’actualité concernant la prophylaxie des maladies épizootiques ;
c. d’élire, par scrutin secret, un Président et un Vice-Président dont le mandat a une durée de trois ans ;
d. d’élire une Commission administrative devant représenter, dans les conditions déterminées par le Règlement général, le Comité dans l’intervalle de ses Sessions ;
e. de nommer le Directeur général ;
f. d’examiner et approuver le rapport annuel du Directeur général, primo : sur la gestion, les réalisations et les activités administratives de l’Office, secundo : sur les activités scientifiques et techniques de l’Office ;
g. d’examiner et approuver, dans les conditions déterminées par le Règlement général, le rapport financier et le compte rendu des dépenses préalablement examinés et approuvés par la Commission administrative et présentés par les Commissaires aux comptes ;
h. d’examiner et approuver le budget et les prévisions budgétaires, dans les conditions déterminées par le Règlement général, et voter les crédits pour l’exercice financier suivant ;
i. de déléguer, dans les conditions déterminées par le Règlement général, l’administration de l’Office au Directeur général ;
j. de créer toute Commission nécessaire au fonctionnement de l’Office ;
k. d’établir avec les autres organisations internationales toutes relations propres à assurer une collaboration conforme à leurs fins respectives et à ses propres fins.
CHAPITRE IV
COMMISSION ADMINISTRATIVE
Article 7
La composition de la Commission administrative est fixée par le Règlement général.
Article 8
Les fonctions de la Commission administrative sont les suivantes :
a. représenter le Comité dans l’intervalle de ses Sessions ;
b. examiner, en consultation avec le Directeur général, avant la Session générale annuelle, la situation financière de l’Office par une évaluation des recettes et des dépenses de l’exercice en cours, par une évaluation des réserves et du patrimoine ;
c. étudier, en consultation avec le Directeur général, avant la Session générale annuelle, le projet de budget, recettes et dépenses, pour le prochain exercice, et proposer le montant des contributions devant être versées par les États Membres au cours du prochain exercice pour assurer le fonctionnement de l’Office, et présenter cette proposition à l’approbation du Comité ;
d. examiner et donner son accord au rapport financier du Directeur général et le soumettre à l’approbation du Comité au moment de la Session générale ;
e. de sa propre initiative, soumettre au Comité des avis et des propositions ;
f. soumettre au Comité, pour examen et approbation, un programme général de travail et préparer une liste des thèmes d’actualité ou d’avenir devant servir de base à l’élaboration des ordres du jour des prochaines Sessions générales du Comité ;
g. dans le cadre des fonctions et des ressources financières de l’Office, autoriser le Directeur général à prendre toute mesure d’urgence dans le cas d’événements exigeant une action immédiate dans l’intervalle des Sessions du Comité.
Article 9
Les conditions de fonctionnement de la Commission administrative et la procédure de ses réunions sont fixées par le Règlement général.
CHAPITRE V
COMMISSIONS
Article 10
Le Comité peut, sur la proposition de la Commission administrative, réunir des Commissions régionales ou des Commissions spécialisées pour la poursuite des objectifs de l’Office.
Les conditions de fonctionnement de chacune de ces Commissions sont fixées par le Règlement général.
CHAPITRE VI
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’OFFICE ET BUREAU CENTRAL
Article 11
Le Directeur général de l’Office est nommé par le Comité. La Commission administrative, sans aucun droit exclusif, peut faire des propositions à cette fin au Comité.
Le Directeur général de l’Office nomme le personnel technique et administratif du Bureau central.
Les attributions et fonctions du Directeur général de l’Office sont fixées par le Règlement général.
Article 12
Le Bureau central comprend le personnel technique et administratif, les fonctionnaires techniques et les agents nécessaires à la marche du Bureau central.
Le Bureau central est placé sous l’autorité du Directeur général de l’Office.
Les activités du Bureau central sont fixées par le Règlement général.
CHAPITRE VII
MOYENS FINANCIERS
Article 13
Le Comité établit son budget annuel et approuve le compte rendu des dépenses.
Le compte rendu des dépenses de l’exercice écoulé lui est présenté par les Commissaires aux comptes, après examen de la Commission administrative.
Il autorise les dépenses de l’exercice suivant et détermine les recettes.
Article 14
Les ressources de l’Office sont constituées par les participations financières des États Membres qui comprennent :
1. La contribution annuelle globale comportant :
a. la contribution de base annuelle telle qu’elle est définie à l’article 11 des Statuts organiques ;
b. la contribution complémentaire annuelle (additif) déterminée par le Comité en fonction du budget de dépenses qu’il a établi. Pour établir cette contribution complémentaire annuelle, le Comité tient compte :
– du montant total des contributions de base ;
– de la situation économique du moment ;
– du développement des activités de l’Office nécessité par l’évolution de la situation zoo-sanitaire internationale. La contribution complémentaire est un pourcentage de la contribution de base. Dans la mesure du possible et sous réserve d’une modification du cours du franc-or en cours d’exercice ou de l’évolution imprévisible de la situation économique nécessitant une révision de la contribution complémentaire, la contribution annuelle globale est fixée pour trois ans.
2. Une contribution exceptionnelle votée par le Comité à la majorité des deux tiers de l’ensemble des Pays Membres de l’Office. Le vote s’exprime à l’occasion de la réunion du Comité, mais les Délégués absents lors de ce vote doivent être consultés par écrit. Ils disposent d’un délai d’un mois, à compter de la réception de la résolution, pour faire connaître leur opinion. Faute d’avoir exprimé leur vote dans ce délai, ils sont réputés avoir voulu s’abstenir. Les abstentions ne sont pas comptées dans le calcul de la majorité. Cette contribution exceptionnelle ne peut être votée que pour un objet défini ayant un rapport avec l’activité normale de l’Office et son montant ne peut être confondu avec le budget général. Les fonds doivent nécessairement être employés dans le but défini. Un compte rendu spécial est, dans ce cas, fourni l’année suivante au Comité.
3. Les subventions, dons et legs de toute nature qui peuvent lui advenir légalement.