Statuts organiques de l’Office international des épizooties
Annexe à l’arrangement international
Article 1
Il est institué à Paris un Office international des épizooties relevant des États qui acceptent de prendre part à son fonctionnement.
Article 2
L’Office ne peut s’immiscer en aucune façon dans l’administration des différents États.
Il est indépendant des autorités du pays dans lequel il est placé.
Il correspond directement avec les autorités supérieures ou services chargés, dans les divers pays, de la police sanitaire des animaux.
Article 3
Le Gouvernement de la République française prendra, sur la demande du Comité international visé à l’article 6, les dispositions nécessaires pour faire reconnaître l’Office comme établissement d’utilité publique.
Article 4
L’Office a pour objet principal :
a. de provoquer et de coordonner toutes recherches ou expériences intéressant la pathologie ou la prophylaxie des maladies infectieuses du bétail, pour lesquelles il y a lieu de faire appel à la collaboration internationale ;
b. de recueillir et de porter à la connaissance des Gouvernements et de leurs services sanitaires les faits et documents d’un intérêt général concernant la marche des maladies épizootiques et les moyens employés pour les combattre ;
c. d’étudier les projets d’Accords internationaux relatifs à la police sanitaire des animaux et de mettre à la disposition des Gouvernements signataires de ces Accords les moyens d’en contrôler l’exécution.
Article 5
Les Gouvernements adressent à l’Office :
1. Par la voie télégraphique, notification1 des premiers cas de peste bovine ou de fièvre aphteuse constatés dans un pays ou dans une région jusque-là indemnes.
2. A intervalles réguliers, des bulletins établis suivant un modèle adopté par le Comité, donnant les renseignements sur la présence et l’extension des maladies comprises dans la liste suivante :
Peste bovine | Rage |
Fièvre aphteuse | Morve |
Péripneumonie contagieuse | Dourine |
Fièvre charbonneuse | Peste du porc |
Clavelée |
La liste des maladies2 auxquelles s’appliquent l’une ou l’autre des dispositions qui précèdent peut être révisée par le Comité, sous réserve de l’approbation des Gouvernements.
Les Gouvernements font part à l’Office des mesures qu’ils prennent pour combattre les épizooties, notamment de celles qu’ils instituent aux frontières pour protéger leur territoire contre les provenances de pays contaminés. Autant que possible, ils répondent aux demandes de renseignements qui leur sont adressées par l’Office.
Article 6
L’Office est placé sous l’autorité et le contrôle d’un Comité international qui est composé de représentants techniques, désignés par les États participants, à raison d’un représentant pour chaque État.
Article 7
Le Comité de l’Office se réunit périodiquement au moins une fois par an ; la durée de ses Sessions n’est pas limitée.
Les membres du Comité élisent, par scrutin secret, un Président dont le mandat a une durée de trois ans.
Article 8
Le fonctionnement de l’Office est assuré par un personnel rétribué comprenant :
– un Directeur,
– des fonctionnaires techniques,
– les agents nécessaires à la marche de l’Office.
Le Directeur est nommé par le Comité.
Le Directeur assiste aux séances du Comité avec voix consultative.
La nomination et la révocation des employés de toute catégorie appartiennent au Directeur qui en rend compte au Comité.
Article 9
Les renseignements recueillis par l’Office sont portés à la connaissance des États participants par la voie d’un bulletin ou par des communications spéciales qui leur sont adressées soit d’office, soit sur leur demande.
Les notifications relatives aux premiers cas de peste bovine ou de fièvre aphteuse sont transmises télégraphiquement, aussitôt reçues, aux Gouvernements et aux services sanitaires.
L’Office expose, en outre, périodiquement, les résultats de son activité dans des rapports officiels qui sont communiqués aux Gouvernements participants.
Article 10
Le bulletin, qui paraît au moins une fois par mois, comprend notamment :
1. Les lois et règlements généraux ou locaux promulgués dans les différents pays concernant les maladies transmissibles du bétail ;
2. Les renseignements concernant la marche des maladies infectieuses des animaux ;
3. Les statistiques intéressant l’état sanitaire du cheptel mondial ;
4. Des indications bibliographiques.
La langue officielle de l’Office et du bulletin est la langue française. Le Comité pourra décider que des parties du bulletin seront publiées en d’autres langues.
Article 11
Les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’Office sont couvertes par les États signataires de l’Arrangement et par ceux qui pourront y adhérer par la suite, dont la contribution3 est établie suivant les catégories ci-après :
1re | catégorie | à raison de | 25 | unités |
2e | – | – | 20 | – |
3e | – | – | 15 | – |
4e | – | – | 10 | – |
5e | – | – | 5 | – |
6e | – | – | 3 | – |
sur la base de cinq cents francs par unité.
Chaque État est libre de choisir la catégorie dans laquelle il désire s’inscrire. Il lui sera toujours loisible de s’inscrire ultérieurement dans une catégorie supérieure.
Article 12
Il est prélevé sur les ressources annuelles une somme destinée à la constitution d’un fonds de réserve. Le total de cette réserve, qui ne peut excéder le montant du budget annuel, est placé en fonds d’État de premier ordre.
Article 13
Les membres du Comité reçoivent sur les fonds affectés au fonctionnement de l’Office une indemnité de frais de déplacement. Ils reçoivent, en outre, un jeton de présence pour chacune des séances auxquelles ils assistent.
Article 14
Le Comité fixe la somme à prélever annuellement sur son budget pour contribuer à assurer une pension de retraite au personnel de l’Office.
Article 15
Le Comité établit son budget annuel et approuve le compte rendu des dépenses. Il arrête le règlement organique du personnel ainsi que toutes dispositions nécessaires au fonctionnement de l’Office.
Ce règlement ainsi que ces dispositions sont communiqués par le Comité aux États participants et ne pourront pas être modifiés sans leur assentiment.
Article 16
Un exposé de la gestion des fonds de l’Office est présenté annuellement aux États participants après la clôture de l’exercice.
Pour la République argentine | Signé : Luis Bemberg |
Pour la Belgique | Signé : E. de Gaiffier |
Pour le Brésil | Signé : L.M. de Souza-Dantas |
Pour la Bulgarie | Signé : B. Morfoff |
Pour le Danemark | Signé : H.A. Bernhoft |
Pour l’Égypte | Signé : M. Fakhry |
Pour l’Espagne | Signé : J. Quinones de Leon |
Pour la Finlande | Signé : C. Enckell |
Pour la France | Signé : R. Poincaré et Henry Chéron |
Pour la Grande-Bretagne | Signé : Crewe |
Pour la Grèce | Signé : A. Romanos |
Pour le Guatemala | Signé : Adrian Recinos |
Pour la Hongrie | Signé : Hevesy |
Pour l’Italie | Signé : Romano Avezzana |
Pour le Luxembourg | Signé : E. Leclere |
Pour le Maroc | Signé : Beaumarchais |
Pour le Mexique | Signé : Raf. Cabrera |
Pour Monaco | Signé : Balny d’Avricourt |
Pour les Pays-Bas | Signé : L. Loudon (pour le royaume en Europe) |
Pour le Pérou | Signé : M.H. Cornejo |
Pour la Pologne | Signé : Alfred Chlapowsky |
Pour le Portugal | Signé : Antonio da Fonseca |
Pour la Roumanie | Signé : Victor Antonesco |
Pour le Siam | Signé : Charoon |
Pour la Suède | Signé : Albert Ehrensvard |
Pour la Suisse | Signé : Dunant |
Pour la Tchécoslovaquie | Signé : Stephan Osuski |
Pour la Tunisie | Signé : Beaumarchais |
1 La notification doit être faite conformément aux règles du Code sanitaire pour les animaux terrestres(Chapitre 1.1.2) de l’OIE.
2 Les maladies animales qui doivent être déclarées sont inscrites dans une liste d’après les dispositions du Code sanitaire pour les animaux terrestres (Titre 2.1) de l’OIE.
3 La contribution annuelle globale est définie par l’article 14 du Règlement organique