Code sanitaire pour les animaux terrestres |
Considérations générales
Aux fins de l’application des dispositions prévues par le Code terrestre, la période d'incubation de la clavelée et de la variole caprine est fixée à 21 jours.
Les normes pour les épreuves de diagnostic et les vaccins sont fixées par le Manuel terrestre.
Pays indemne de clavelée et de variole caprine
Un pays peut être considéré comme indemne de clavelée et de variole caprine lorsqu’il peut être établi que cette maladie n’y existe pas depuis au moins trois ans.
Ce délai est ramené à six mois après l’abattage du dernier animal atteint de la maladie pour les pays qui pratiquent l’abattage sanitaire, associé ou non à la vaccination contre la clavelée et la variole caprine.
Zone infectée par le virus de la clavelée et de la variole caprine
Une zone sera considérée comme infectée par le virus de la clavelée et de la variole caprine jusqu’à ce qu’il se soit écoulé :
21 jours au moins après la confirmation du dernier cas et l’achèvement des opérations d’abattage sanitaire et de désinfection, ou
six mois après la guérison clinique ou la mort du dernier animal atteint de la maladie si l’abattage sanitaire n’y a pas été pratiqué.
Échanges de marchandises
Les Autorités vétérinaires des pays indemnes de clavelée et de variole caprine peuvent interdire l’importation ou le transit par leur territoire, en provenance de pays considérés comme infectés par le virus de la clavelée et de la variole caprine, de tout ovin domestique et de tout caprin domestique.
Recommandations pour les importations en provenance de pays indemnes de clavelée et de variole caprine
Pour les ovins et caprins domestiques
Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :
ne présentaient aucun signe clinique de clavelée et de variole caprine le jour de leur chargement ;
ont été entretenus depuis leur naissance, ou au moins durant les 21 derniers jours, dans un pays indemne de clavelée et de variole caprine.
Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par le virus de la clavelée et de la variole caprine
Pour les ovins et caprins domestiques
Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les animaux :
ne présentaient aucun signe clinique de clavelée et de variole caprine le jour de leur chargement ;
ont séjourné depuis leur naissance, ou durant les 21 derniers jours, dans une exploitation dans laquelle aucun cas de clavelée et de variole caprine n’a été officiellement signalé pendant la même période, et que cette exploitation n’était pas située dans une zone infectée par le virus de la clavelée et de la variole caprine, ou
ont été maintenus dans une station de quarantaine pendant les 21 jours ayant précédé leur chargement ;
n’ont pas été vaccinés contre la clavelée et la variole caprine, ou
ont été vaccinés contre la clavelée et la variole caprine 15 jours au moins et 4 mois au plus avant leur chargement, à l’aide d’un vaccin répondant aux normes fixées par le Manuel terrestre (les informations relatives au type de vaccin administré, qu’il contienne un virus inactivé ou un virus vivant modifié, ainsi qu’aux types et souches de virus utilisés pour sa fabrication doivent être portées sur le certificat).
Recommandations pour les importations en provenance de pays indemnes de clavelée et de variole caprine
Pour la semence d’ovins et de caprins
Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les géniteurs ayant fourni la semence :
n’ont présenté aucun signe clinique de clavelée et de variole caprine le jour du prélèvement de la semence, ni durant les 21 jours suivants ;
ont été entretenus dans un pays indemne de clavelée et de variole caprine.
Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par le virus de la clavelée et de la variole caprine
Pour la semence d’ovins et de caprins
Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les géniteurs ayant fourni la semence :
n’ont présenté aucun signe clinique de clavelée et de variole caprine le jour du prélèvement de la semence, ni durant les 21 jours suivants ;
ont séjourné sur le territoire du pays exportateur, pendant les 21 jours ayant précédé le prélèvement de la semence, dans un centre d'insémination artificielle ou une exploitation où aucun cas de clavelée et de variole caprine n’a été officiellement signalé pendant la même période, et que ce centre d'insémination artificielle ou cette exploitation n’était pas situé(e) dans une zone infectée par le virus de la clavelée et de la variole caprine ;
n’ont pas été vaccinés contre la clavelée et la variole caprine, ou
ont été vaccinés contre la clavelée et la variole caprine à l’aide d’un vaccin répondant aux normes fixées par le Manuel terrestre (les informations relatives au type de vaccin administré, qu’il contienne un virus inactivé ou un virus vivant modifié, ainsi qu’aux types et souches de virus utilisés pour sa fabrication doivent être portées sur le certificat).
Recommandations pour les importations en provenance de pays considérés comme infectés par le virus de la clavelée et de la variole caprine
Pour les peaux, les fourrures, les laines et les poils (d’ovins ou de caprins)
Les Autorités vétérinaires doivent exiger la présentation d’un certificat vétérinaire international attestant que les produits :
sont issus d’animaux qui n’ont pas été entretenus dans une zone infectée par le virus de la clavelée et de la variole caprine, ou
ont été soumis à un traitement garantissant la destruction du virus de la clavelée et de la variole caprine dans un établissement agréé par l’Autorité vétérinaire du pays exportateur et placé sous son contrôle.
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